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# Laïcité et loi de 1905

### Présentée comme un ciment du « vivre-ensemble », la laïcité à la française ne permet en fait pas un fonctionnement social apaisé entre les croyants et non-croyants. Elle confère en réalité des droits spécifiques aux premiers, faille exploitée par les musulmans.

**Les controverses liés aux revendications religieuses et aux tensions qu’elles provoquent, en particulier en raison de l’augmentation de la présence musulmane en France, sont devenues récurrentes.** Il y est toujours apporté la même réponse : l’invocation de “la **laïcité**” comme particularité française qui permettrait de dépasser les clivages et incompréhension pour intégrer les religions dans un cadre social harmonieux. La récurrence des controverses tend plutôt à démontrer que la laïcité ne suffit plus à assurer cette harmonie sociale.

Cette notion n’est en effet jamais définie. Les sites officiels n’indiquent ce qu’elle est, ni même ce qu’elle dit ; ils se contentent d’indiquer ce qu’elle est censée faire : “**garantir la liberté de conscienc**e”.

Or cet objectif est tout aussi flou. **Lorsque l’on demande plus de précisions, on est systématiquement renvoyé à la** [**loi de 1905**](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006085397) (qui pourtant n’emploie nulle part le mot laïcité). Celle-ci, dite “Loi de séparation des Églises et de l’État”, affirme essentiellement deux choses :

\-        “La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées \[. . .] dans l’intérêt de l’ordre public.” (Article 1.)

\-        “La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.” (Article 2.)

**Il est manifeste que ces deux articles sont contradictoires et que la laïcité n’est jamais clairement définie.** C’est une des raisons pour lesquelles les débats qui l’entourent sont interminables et n’aboutissent pas à une réponse définitive.

Il existe deux contradictions fondamentales :

\-        **D’abord, comment prétendre assurer la liberté à ce que dans le même temps on affirme ne pas reconnaître ?** Pour veiller à la liberté de conscience et du culte, il faut nécessairement les reconnaître, au moins à titre d’entités privées. La pratique politique est d’ailleurs, sur ce point, en contradiction manifeste avec le texte de 1905 : les responsables politiques ont des interlocuteurs religieux tout à fait officiels, auxquels ils reconnaissent concrètement un statut qui n’est pas simplement celui d’un représentant d’association. Ils visitent régulièrement les lieux de cultes et adressent leurs vœux à leurs administrés à l’occasion des différentes fêtes religieuses. Il est donc manifeste que des cultes sont non seulement reconnus, mais qu’ils sont très précisément identifiés.

\-        **L’article 1 affirme autoriser les pratiques cultuelles pour autant que celle-ci n’entravent pas l’ordre public, mais l’ordre public n’est pas le seul principe de droit des démocraties occidentales.** Le principe de l’égalité de tous les citoyens (et de toutes les associations de citoyens) devant la loi est tout aussi fondamental. Or la loi de 1905 enfreint ce principe, tant dans sa lettre que dans sa pratique. En reconnaissant la liberté de culte comme une liberté particulière, la loi reconnait en effet une liberté dont ne bénéficient que les fidèles et les religieux. Si la « liberté de culte » ne leur conférait aucun droit spécifique, pour ne pas rompre l’égalité devant la loi, alors cette liberté est une coquille vide et le texte de 1905 est sans objet. Si, au contraire, elle confère des droits spécifiques, elle ne peut le faire qu’au détriment de l’article 2, car on ne peut conférer des droits à des groupes qu’à partir du moment où on les reconnait comme tels.

**La loi de 1905 reconnait donc deux catégories juridiques de citoyens : religieux et non-religieux. Elle rompt ainsi le principe d’égalité de tous devant la loi en accordant à aux premiers des libertés spécifiques que n’ont pas les seconds.**

On peut l’observer par exemple lorsque l’administration s’adapte aux désirs alimentaires des croyants. Elle cesse alors d’être neutre, puisqu’elle accorde à ceux-ci un traitement de faveur en regard des non-croyants, auxquels on ne demande pas d’exprimer les menus qu’ils souhaitent. Symboliquement, en outre, l’administration subordonne la loi des hommes à la loi de Dieu (elle aurait pu en effet se contenter d’admettre que l’on apporte son propre repas).

La question dès lors se pose : pourquoi concéder cette subordination ici, mais pas ailleurs ? Où commence, et à quel critère reconnaître le « trouble religieux à l’ordre public » ? Et où commence le séparatisme, dès lors que l’on admet que c’est à l’État de s’adapter aux religieux ?

**La loi de 1905, sans cesse invoquée comme une panacée, n’a en réalité pas tranché la question de la place de la religion dans notre société.** Moins qu’une règle d’arbitrage, elle traduisait par une simple aspiration à la coexistence pacifique de deux sources de normativité.

**À la limite, cela pouvait s’entendre avec la religion chrétienne, qui est culturellement occidentale et s’accommodait bon an mal an de nos institutions sécularisées. Mais l’actualité du séparatisme musulman montre bien que cette aspiration à la coexistence pacifique est devenue chimérique.**
